Code de la propriété intellectuelle

En vigueur du 02/03/2013 au 11/05/2017En vigueur du 02 mars 2013 au 11 mai 2017

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Article R134-7

Version en vigueur du 02/03/2013 au 11/05/2017Version en vigueur du 02 mars 2013 au 11 mai 2017

Création Décret n°2013-182 du 27 février 2013 - art. 1

L'opposition prévue au troisième alinéa du I de l'article L. 134-4 s'exerce auprès de la société de perception et de répartition des droits mentionnée à l'article L. 134-3. A défaut d'établir dans les trois mois suivant la réception de ces pièces que la déclaration d'opposition a été présentée par une personne n'ayant pas qualité pour ce faire, la société en informe la Bibliothèque nationale de France, qui cesse de rendre accessibles au public les données et informations relatives à ce livre.