Code de la propriété intellectuelle

En vigueur depuis le 01/04/2014En vigueur depuis le 01 avril 2014

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Article R311-1

Version en vigueur depuis le 01/04/2014Version en vigueur depuis le 01 avril 2014

La commission prévue à l'article L. 311-5 siège soit en formation plénière, soit dans l'une ou l'autre de deux formations spécialisées, la première, dans les phonogrammes, et la seconde, dans les vidéogrammes. Chacune de ces formations est présidée par le président de la commission et comprend, pour moitié, des représentants des bénéficiaires du droit à rémunération, pour un quart, des représentants des fabricants ou des importateurs ou des personnes qui réalisent des acquisitions intracommunautaires de supports et, pour un quart, des représentants des consommateurs.