Code de la propriété intellectuelle

En vigueur depuis le 23/02/2015En vigueur depuis le 23 février 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 décembre 2025

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Article L135-6

Version en vigueur depuis le 23/02/2015Version en vigueur depuis le 23 février 2015

Création LOI n°2015-195 du 20 février 2015 - art. 4

Lorsqu'un titulaire de droits sur une œuvre orpheline justifie de ses droits auprès d'un organisme mentionné à l'article L. 135-3, ce dernier ne peut poursuivre l'utilisation de l'œuvre qu'avec l'autorisation du titulaire de droits.

L'organisme verse au titulaire de droits une compensation équitable du préjudice que celui-ci a subi du fait de cette utilisation. Cette compensation est fixée par accord entre l'organisme et le titulaire de droits. Elle peut tenir compte, lorsqu'ils existent, des accords ou tarifs en vigueur dans les secteurs professionnels concernés.

Le titulaire de droits peut se faire connaître à tout moment, nonobstant toute stipulation contraire.

L'organisme auprès duquel le titulaire de droits justifie de ses droits informe sans délai le ministre chargé de la culture, ou l'organisme désigné à cette fin par celui-ci, qui transmet cette information à l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur mentionné au 2° de l'article L. 135-3.