Code de la propriété intellectuelle

En vigueur du 30/06/2014 au 01/01/2020En vigueur du 30 juin 2014 au 01 janvier 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 décembre 2025

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Article R623-23

Version en vigueur du 30/06/2014 au 01/01/2020Version en vigueur du 30 juin 2014 au 01 janvier 2020

Modifié par DÉCRET n°2014-731 du 27 juin 2014 - art. 3

L'instruction est suspendue à la requête écrite de toute personne qui apporte la preuve qu'elle a intenté auprès du tribunal de grande instance ou, dans les territoires d'outre-mer, du tribunal de première instance une action en revendication de la propriété de la demande de certificat d'obtention végétale. Toutefois, les essais décidés par le responsable des missions relevant de l'instance nationale des obtentions végétales peuvent être effectués.

L'instruction est reprise dès que la décision du tribunal est passée en force de chose jugée. Elle peut être également reprise à tout moment sur le consentement écrit de la personne qui a intenté l'action en revendication. Ce consentement est alors irrévocable. Pendant cette période, le titulaire de la demande ne peut retirer celle-ci sans le consentement de l'auteur de l'action en revendication. De plus, celui-ci est appelé à participer à l'instruction au même titre que le titulaire de la demande.