Code de la propriété intellectuelle

En vigueur du 01/04/2014 au 01/07/2016En vigueur du 01 avril 2014 au 01 juillet 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 décembre 2025

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Article R311-12

Version en vigueur du 01/04/2014 au 01/07/2016Version en vigueur du 01 avril 2014 au 01 juillet 2016

Création Décret n°2013-1141 du 10 décembre 2013 - art. 1

L'autorité compétente pour prononcer les amendes administratives sanctionnant les manquements à l'article L. 311-4-1 est l'autorité administrative désignée par l'article R. 141-4 du code de la consommation.

Avant toute décision, l'autorité administrative transmet à la personne mise en cause une copie du procès-verbal constatant les manquements, l'informe par écrit de la sanction envisagée à son encontre, en lui indiquant qu'elle peut prendre connaissance des pièces du dossier et se faire assister par le conseil de son choix, et en l'invitant à présenter, dans le délai de soixante jours, ses observations écrites et, le cas échéant, orales. Passé ce délai, l'autorité administrative peut, par décision motivée, prononcer l'amende et émettre le titre de perception correspondant.

L'amende est recouvrée comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.

Le délai de prescription de l'action administrative à l'égard des manquements à l'article L. 311-4-1 est d'une année révolue à compter des manquements, s'il n'a été fait pendant ce délai aucun acte tendant à leur recherche, à leur constatation ou à leur sanction.