Code de la propriété intellectuelle

En vigueur du 04/06/2015 au 11/03/2016En vigueur du 04 juin 2015 au 11 mars 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 décembre 2025

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Article R721-10

Version en vigueur du 04/06/2015 au 11/03/2016Version en vigueur du 04 juin 2015 au 11 mars 2016

Création DÉCRET n°2015-595 du 2 juin 2015 - art. 5

Sur la base du rapport adressé par l'organisme accrédité ou de tout autre élément porté à sa connaissance permettant d'établir qu'un opérateur ne respecte pas le cahier des charges, l'organisme de défense et de gestion invite celui-ci à se mettre en conformité dans un délai déterminé. L'opérateur lui indique les mesures correctives prises à cette fin.


Avant l'exclusion d'un opérateur en application du 6° de l'article L. 721-6, l'organisme de défense et de gestion lui adresse une mise en demeure lui demandant de se conformer à ses obligations dans un délai déterminé qui ne peut être inférieur à un mois et l'informant de l'exclusion qu'il encourt s'il s'abstient de cette mise en conformité.


Les informations, mentionnées au 3° de l'article L. 721-6, sur les résultats des contrôles effectués par les organismes accrédités et sur les mesures correctives prises sont transmises à l'Institut national de la propriété industrielle par l'organisme de défense et de gestion, par voie électronique, dans les délais et les conditions fixées par décision du directeur général de l'institut. L'institut vérifie la cohérence entre les rapports de contrôle et les mesures correctives demandées et appliquées.