Code de la propriété intellectuelle

En vigueur du 04/06/2015 au 11/12/2019En vigueur du 04 juin 2015 au 11 décembre 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 décembre 2025

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article R712-17

Version en vigueur du 04/06/2015 au 11/12/2019Version en vigueur du 04 juin 2015 au 11 décembre 2019

Modifié par DÉCRET n°2015-595 du 2 juin 2015 - art. 3

A l'exclusion des oppositions relevant du 1° bis, du 3° et du 4° de l'article L. 712-4, le titulaire de la demande d'enregistrement peut, dans ses premières observations en réponse, inviter l'opposant à produire des pièces propres à établir que la déchéance de ses droits pour défaut d'exploitation n'est pas encourue.

Ces pièces doivent établir l'exploitation de la marque antérieure, au cours des cinq années précédant la demande de preuves d'usage, pour au moins l'un des produits ou services sur lesquels est fondée l'opposition ou faire état d'un juste motif de non-exploitation.

L'institut impartit alors un délai à l'opposant pour produire ces pièces.