Code de la propriété intellectuelle

En vigueur du 30/06/2014 au 11/01/2020En vigueur du 30 juin 2014 au 11 janvier 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 décembre 2025

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Article R623-43

Version en vigueur du 30/06/2014 au 11/01/2020Version en vigueur du 30 juin 2014 au 11 janvier 2020

Modifié par DÉCRET n°2014-731 du 27 juin 2014 - art. 8

Des délégués du ministre chargé de la défense nationale, spécialement habilités à cet effet et dont les noms et qualités ont été portés à la connaissance du ministre chargé de l'agriculture par le ministre chargé de la défense nationale, prennent connaissance, dans les locaux de l'instance nationale des obtentions végétales, des demandes de certificat d'obtention végétale déposées.

Celles-ci sont présentées, dans le délai de quinze jours à compter de la date de leur réception, par le responsable de l'instance nationale des obtentions végétales.

Lorsque la demande est formulée par les délégués du ministre chargé de la défense nationale, le responsable des missions relevant de l'instance nationale des obtentions végétales doit, s'il ne l'a déjà fait, inviter l'obtenteur ou son ayant cause à fournir dans les plus courts délais compatibles avec le mode de reproduction ou de multiplication végétative de la variété, le matériel visé au 3° de l'article R. 623-25 et le communiquer dès sa réception aux délégués du ministre chargé de la défense nationale.