Code de la propriété intellectuelle

En vigueur du 13/03/2014 au 01/01/2020En vigueur du 13 mars 2014 au 01 janvier 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 décembre 2025

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Article L623-31

Version en vigueur du 13/03/2014 au 01/01/2020Version en vigueur du 13 mars 2014 au 01 janvier 2020

Modifié par LOI n°2014-315 du 11 mars 2014 - art. 1

Les actions civiles et les demandes relatives aux obtentions végétales, y compris lorsqu'elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement portées devant des tribunaux de grande instance, déterminés par voie réglementaire, à l'exception des recours formés contre les actes administratifs ministériels, qui relèvent de la juridiction administrative.

La cour d'appel de Paris connaît directement des recours formés contre les décisions de l'organisme mentionné à l'article L. 412-1 prises en application du présent chapitre.

Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle au recours à l'arbitrage, dans les conditions prévues aux articles 2059 et 2060 du code civil .