Code de la propriété intellectuelle

En vigueur depuis le 01/07/2014En vigueur depuis le 01 juillet 2014

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Article R614-24

Version en vigueur depuis le 01/07/2014Version en vigueur depuis le 01 juillet 2014

Modifié par DÉCRET n°2014-650 du 20 juin 2014 - art. 3

Un récépissé, indiquant au moins le numéro attribué à la demande internationale, la nature et le nombre des pièces de la demande, ainsi que de leur réception, est délivré au déposant.