Code de la propriété intellectuelle

En vigueur du 01/01/2009 au 09/03/2020En vigueur du 01 janvier 2009 au 09 mars 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 décembre 2025

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Article R613-50

Version en vigueur du 01/01/2009 au 09/03/2020Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 09 mars 2020

Modifié par Décret n°2008-1472 du 30 décembre 2008 - art. 15

Sont inscrites au Registre national des brevets :

La mention de la décision de constatation de déchéance prévue à l'article L. 613-22 ;

Les requêtes introductives des recours en restauration, des recours contre les décisions du directeur de l'institut et des pourvois en cassation, ainsi que les décisions rendues.

La décision qui restaure le breveté dans ses droits est sans effet si les redevances échues ne sont pas acquittées dans un délai de trois mois à compter de l'inscription de la décision au Registre national des brevets. Mention de la date du paiement est portée au registre.