Code de la propriété intellectuelle

En vigueur du 18/08/2013 au 01/07/2016En vigueur du 18 août 2013 au 01 juillet 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 décembre 2025

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Article R422-51-1

Version en vigueur du 18/08/2013 au 01/07/2016Version en vigueur du 18 août 2013 au 01 juillet 2016

Modifié par Décret n°2013-746 du 14 août 2013 - art. 2

Des conseils en propriété industrielle peuvent constituer, dans les conditions prévues à l'article 31-1 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990, une ou plusieurs sociétés de participations financières de la profession libérale de conseil en propriété industrielle ayant pour objet la détention de parts ou d'actions de sociétés d'exercice libéral constituées pour l'exercice de leur profession ou de groupements de droit étranger ayant pour objet l'exercice de cette même profession.

Peuvent également être associés, à l'exclusion de toute autre personne :

1° Pendant un délai de dix ans, des personnes physiques qui, ayant cessé toute activité professionnelle, ont exercé la profession de conseils en propriété industrielle ;

2° Les ayants droit des personnes physiques mentionnées aux premier et troisième alinéas ci-dessus, pendant un délai de cinq ans suivant le décès de celles-ci ;

3° Les personnes exerçant une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, autre que les professions libérales de santé ou les professions libérales juridiques ou judiciaires ;

4° Des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne, des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, qui exercent en qualité de professionnel libéral, dans l'un de ces Etats membres ou parties ou dans la Confédération suisse, une activité soumise à un statut législatif ou réglementaire ou subordonnée à la possession d'une qualification nationale ou internationale reconnue et dont l'exercice constitue l'objet social de l'une des sociétés ou de l'un des groupements faisant l'objet d'une prise de participation.

Ces sociétés sont régies par les dispositions du livre II du code de commerce, sous réserve des dispositions du présent chapitre.