Code de la propriété intellectuelle

En vigueur du 30/06/2014 au 14/12/2018En vigueur du 30 juin 2014 au 14 décembre 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 décembre 2025

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Article R623-51

Version en vigueur du 30/06/2014 au 14/12/2018Version en vigueur du 30 juin 2014 au 14 décembre 2018

Modifié par DÉCRET n°2014-731 du 27 juin 2014 - art. 9

La saisie, descriptive ou réelle, prévue à l'article L. 623-27-1 est ordonnée par le président de l'un des tribunaux de grande instance mentionnés à l'article D. 631-1, dans le ressort duquel les opérations doivent être effectuées.

L'ordonnance est rendue sur simple requête et sur la présentation du certificat d'obtention végétale, soit dans le cas prévu à l'article L. 623-26, d'une copie certifiée conforme de la demande de certificat d'obtention végétale. Dans ce dernier cas, le demandeur doit justifier en outre que les conditions prévues audit article L. 623-26 sont remplies.

Si la requête est présentée par le concessionnaire d'un droit exclusif d'exploitation ou par le titulaire d'une licence octroyée en vertu des articles L. 623-17 ou L. 623-20, le requérant doit justifier que les conditions de l'article L. 623-25 sont remplies.

Le président peut autoriser l'huissier à procéder à toute constatation utile en vue d'établir l'origine, la consistance et l'étendue de la contrefaçon.