Code de la propriété intellectuelle

En vigueur du 18/04/2015 au 14/12/2018En vigueur du 18 avril 2015 au 14 décembre 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 décembre 2025

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Article R722-5

Version en vigueur du 18/04/2015 au 14/12/2018Version en vigueur du 18 avril 2015 au 14 décembre 2018

Le président du tribunal de grande instance peut ordonner, au vu du procès-verbal de saisie, toute mesure pour compléter la preuve des actes portant prétendument atteinte à une indication géographique. A la demande de la partie saisie agissant sans délai et justifiant d'un intérêt légitime, il peut également prendre toute mesure pour préserver la confidentialité de certains éléments.