Code de la propriété intellectuelle

En vigueur du 01/09/2012 au 24/12/2016En vigueur du 01 septembre 2012 au 24 décembre 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 décembre 2025

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Article L134-9

Version en vigueur du 01/09/2012 au 24/12/2016Version en vigueur du 01 septembre 2012 au 24 décembre 2016

Création LOI n°2012-287 du 1er mars 2012 - art. 1

Par dérogation aux dispositions des trois premiers alinéas de l'article L. 321-9, les sociétés agréées mentionnées à l'article L. 134-3 utilisent à des actions d'aide à la création, à des actions de formation des auteurs de l'écrit et à des actions de promotion de la lecture publique mises en œuvre par les bibliothèques les sommes perçues au titre de l'exploitation des livres indisponibles et qui n'ont pu être réparties parce que leurs destinataires n'ont pu être identifiés ou retrouvés avant l'expiration du délai prévu au dernier alinéa de l'article L. 321-1.

Le montant et l'utilisation de ces sommes font l'objet, chaque année, d'un rapport des sociétés de perception et de répartition des droits au ministre chargé de la culture.

Conformément à l'article 4 de la loi n° 2012-287 du 1er mars 2012, l'article 1 de la présente loi entre en vigueur à compter de la publication du décret pris pour l'application du chapitre IV du titre III du livre Ier de la première partie du code de la propriété intellectuelle et au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi.