Code de la propriété intellectuelle

En vigueur du 03/07/1992 au 01/06/2023En vigueur du 03 juillet 1992 au 01 juin 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 décembre 2025

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article L614-5

Version en vigueur du 03/07/1992 au 01/06/2023Version en vigueur du 03 juillet 1992 au 01 juin 2023

Création Loi 92-597 1992-07-01 annexe JORF 3 juillet 1992

Avant le terme de l'un ou l'autre des délais mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 614-4, les interdictions prévues audit article peuvent être prorogées, sur réquisition du ministre chargé de la défense pour une durée d'un an renouvelable. Dans ce cas, la demande n'est pas transmise à l'Office européen des brevets. Les interdictions prorogées peuvent être levées à tout moment.

Dans le cas de prorogation des interdictions, les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 612-10 du présent code sont applicables.