Code de la propriété intellectuelle

En vigueur du 04/06/2015 au 11/03/2016En vigueur du 04 juin 2015 au 11 mars 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 décembre 2025

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article R721-9

Version en vigueur du 04/06/2015 au 11/03/2016Version en vigueur du 04 juin 2015 au 11 mars 2016

Créé par DÉCRET n°2015-595 du 2 juin 2015 - art. 5

Les organismes accrédités, assurant les opérations de contrôle prévues à l'article L. 721-9 à la demande de l'organisme de défense et de gestion ou d'un opérateur, sont des organismes de tierce partie, indépendants des parties engagées. Leurs personnels ne doivent exercer aucune activité qui puisse, dans l'accomplissement de leur mission d'évaluation de la conformité, porter atteinte à leur indépendance de jugement, à leur impartialité et à leur intégrité.


Le contrôle du respect d'un cahier des charges homologué ne peut être réalisé que par un organisme ayant déposé une demande d'accréditation dont la recevabilité opérationnelle a fait l'objet d'une décision favorable par l'organisme d'accréditation, pour un champ de compétence couvrant le cahier des charges.


L'organisme d'accréditation met à disposition sur son site internet une liste actualisée des organismes accrédités. Ces organismes doivent informer sans délai les organismes de défense et de gestion de toute modification de l'état de leur accréditation.


Les organismes accrédités adressent à l'opérateur contrôlé et à l'organisme de défense et de gestion leur rapport sur le respect du cahier des charges dans le mois qui suit l'achèvement du contrôle.


Ce rapport contient la marque d'accréditation ou une référence textuelle à l'accréditation.