Code de la propriété intellectuelle

En vigueur du 13/03/2014 au 15/12/2019En vigueur du 13 mars 2014 au 15 décembre 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 décembre 2025

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Article L716-8-9

Version en vigueur du 13/03/2014 au 15/12/2019Version en vigueur du 13 mars 2014 au 15 décembre 2019

Création LOI n°2014-315 du 11 mars 2014 - art. 7

Les officiers de police judiciaire peuvent procéder, dès la constatation des infractions prévues aux articles L. 716-9 et L. 716-10, à la saisie des produits fabriqués, importés, détenus, mis en vente, livrés ou fournis illicitement et des matériels spécialement installés en vue de tels agissements.