Code de la propriété intellectuelle

En vigueur du 04/06/2015 au 01/04/2020En vigueur du 04 juin 2015 au 01 avril 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 décembre 2025

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Article R411-19

Version en vigueur du 04/06/2015 au 01/04/2020Version en vigueur du 04 juin 2015 au 01 avril 2020

Modifié par DÉCRET n°2015-595 du 2 juin 2015 - art. 2

La cour d'appel territorialement compétente pour connaître directement des recours formés contre les décisions du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle en matière de délivrance, rejet ou maintien des titres de propriété industrielle est celle du lieu où demeure la personne qui forme le recours. Il en est de même en matière d'homologation, de rejet et de retrait d'homologation du cahier des charges des indications géographiques définies à l'article L. 721-2, ainsi qu'en matière d'homologation et de rejet des modifications de ce cahier des charges.