Code de la propriété intellectuelle

En vigueur du 13/03/2014 au 11/12/2019En vigueur du 13 mars 2014 au 11 décembre 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 décembre 2025

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Article L716-14

Version en vigueur du 13/03/2014 au 11/12/2019Version en vigueur du 13 mars 2014 au 11 décembre 2019

Transféré par Ordonnance n°2019-1169 du 13 novembre 2019 - art. 8
Modifié par LOI n°2014-315 du 11 mars 2014 - art. 2

Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :

1° Les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ;

2° Le préjudice moral causé à cette dernière ;

3° Et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d'investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon.

Toutefois, la juridiction peut, à titre d'alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n'est pas exclusive de l'indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée.