Code de la propriété intellectuelle

En vigueur du 08/05/2015 au 11/05/2017En vigueur du 08 mai 2015 au 11 mai 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 décembre 2025

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Article R328-6

Version en vigueur du 08/05/2015 au 11/05/2017Version en vigueur du 08 mai 2015 au 11 mai 2017

Transféré par Décret n°2017-924 du 6 mai 2017 - art. 4
Création DÉCRET n°2015-506 du 6 mai 2015 - art. 3

Si une société agréée cesse de remplir l'une des conditions fixées à l'article R. 328-1, le ministre chargé de la culture la met, par écrit, en demeure de respecter les conditions de l'agrément. Le bénéficiaire de l'agrément dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations et, le cas échéant, les mesures de mise en conformité qu'il entend mettre en œuvre.

Le retrait de l'agrément est prononcé par arrêté du ministre chargé de la culture, publié au Journal officiel de la République française.