Code des assurances

En vigueur du 09/07/1972 au 01/08/1992En vigueur du 09 juillet 1972 au 01 août 1992

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article R441-21

Version en vigueur du 20/06/2004 au 01/09/2017Version en vigueur du 20 juin 2004 au 01 septembre 2017

Modifié par Décret n°2004-571 du 14 juin 2004 - art. 8 () JORF 20 juin 2004

Chaque année, l'assureur calcule le montant de la provision mathématique théorique qui serait nécessaire pour assurer le service des rentes viagères immédiates et différées sur la base de la valeur de service à la date de l'inventaire. Ce calcul est effectué à partir des règles techniques édictées par arrêté du ministre de l'économie.

Lorsque le montant de la provision technique spéciale constituée au titre de la convention est inférieur au montant de la provision mathématique théorique relative à cette même convention, l'entreprise d'assurance procède, dans les conditions mentionnées à l'article R. 441-7-1, à l'affectation aux engagements relatifs à cette convention d'actifs représentatifs de réserves ou de provisions de l'entreprise d'assurance autres que ceux représentatifs de ses engagements réglementés, à hauteur de la différence entre ces deux montants.