Code des assurances

En vigueur du 01/01/1995 au 01/01/2016En vigueur du 01 janvier 1995 au 01 janvier 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article R*332-18

Version en vigueur du 12/05/1984 au 06/11/1990Version en vigueur du 12 mai 1984 au 06 novembre 1990

Abrogé par Décret n°90-981 du 5 novembre 1990 - art. 13 (V) JORF 6 novembre 1990
Création Décret n°84-349 du 9 mai 1984 - art. 25 () JORF 12 mai 1984

Le transfert à l'étranger d'éléments d'actif détenus par une entreprise est soumis à autorisation préalable du ministre de l'économie et des finances, afin qu'après transfert l'entreprise satisfasse intégralement à ses obligations concernant la représentation de ses engagements et la localisation de ses actifs sur le territoire de la République française.

Toutefois, cette autorisation préalable n'est pas exigée d'une entreprise française ou d'une entreprise étrangère dont le siège social est établi sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté économique européenne.

L'entreprise intéressée doit néanmoins être en mesure de justifier qu'après transfert elle satisfait intégralement à ses obligations concernant la représentation de ses engagements et la localisation de ses actifs sur le territoire de la République française.

Les dirigeants d'une entreprise qui procède sans autorisation préalable à un transfert mentionné au premier alinéa sont passibles des sanctions prévues à l'article R. 328-1.