Code des assurances

En vigueur du 08/01/1986 au 21/07/2007En vigueur du 08 janvier 1986 au 21 juillet 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article R211-3

Version en vigueur du 08/01/1986 au 21/07/2007Version en vigueur du 08 janvier 1986 au 21 juillet 2007

Modifié par Décret n°86-21 du 7 janvier 1986 - art. 2 () JORF 8 janvier 1986

Les professionnels de la réparation, de la vente et du contrôle de l'automobile sont tenus de s'assurer pour leur propre responsabilité, celle des personnes travaillant dans leur exploitation, et celle des personnes ayant la garde ou la conduite du véhicule, ainsi que celle des passagers.

Cette obligation s'applique à la responsabilité civile que les personnes mentionnées au précédent alinéa peuvent encourir du fait des dommages causés aux tiers par les véhicules qui sont confiés au souscripteur du contrat en raison de ses fonctions et ceux qui sont utilisés dans le cadre de l'activité professionnelle du souscripteur du contrat.