Code des assurances

En vigueur du 20/03/1993 au 26/12/1996En vigueur du 20 mars 1993 au 26 décembre 1996

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article A331-11

Version en vigueur du 20/03/1993 au 26/12/1996Version en vigueur du 20 mars 1993 au 26 décembre 1996

Modifié par Arrêté 1993-03-19 art. 2, art. 4 JORF 20 mars 1993
Abrogé par Arrêté 1996-12-20 art. 3 JORF 26 décembre 1996

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article A 331-10, le montant minimal des provisions de rentes d'accidents du travail constituées antérieurement au 1er janvier 1954 doit être évalué :

1° D'après le barème annexé à l'arrêté du 29 décembre 1920 si la constitution a été effectuée avant le 1er janvier 1920 ;

2° D'après le barème annexé à l'arrêté du 29 décembre 1919 si la constitution a été effectuée du 1er janvier 1920 au 31 décembre 1921 ;

3° D'après le barème annexé à l'arrêté du 27 février 1922 si la constitution a été effectuée du 1er janvier 1922 au 31 décembre 1932 ;

4° D'après le barème annexé à l'arrêté du 27 décembre 1932 si la constitution a été effectuée du 1er janvier 1933 au 4 mai 1942.

Les indications de ces barèmes doivent être majorées de 5 p. 100 pour frais de gestion et frais de paiement ;

5° D'après le barème annexé à l'arrêté du 23 novembre 1942 si la constitution a été effectuée du 5 mai 1942 au 31 décembre 1944.

Les indications de ce barème doivent être majorées de 2,50 p. 100 pour frais de gestion et frais de paiement ;

6° D'après le barème annexé à l'arrêté du 29 décembre 1944 si la constitution a été effectuée du 1er janvier 1945 au 31 décembre 1947 ;

7° D'après le barème annexé à l'arrêté du 21 janvier 1948 si la constitution a été effectuée du 1er janvier 1948 au 31 décembre 1949 ;

8° D'après le barème annexé à l'arrêté du 8 juin 1950 si la constitution a été effectuée du 1er janvier 1950 au 31 décembre 1953.

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article A 331-10, le montant minimal des provisions de rentes autres que des rentes d'accidents du travail doit, lorsque l'accident est survenu antérieurement au 1er janvier 1954, être évalué :

1° D'après la table de mortalité AF ;

2° Suivant les taux d'intérêt ci-dessous :

4,25 p. 100 si l'accident est antérieur au 1er janvier 1942 ;

3,50 p. 100 si l'accident est survenu entre le 1er janvier 1942 et le 31 décembre 1944 ;

3 p. 100 si l'accident est survenu entre le 1er janvier 1945 et le 31 décembre 1947 ;

3,50 p. 100 si l'accident est survenu entre le 1er janvier 1948 et le 31 décembre 1949.

3° D'après la table de mortalité CR et le taux de 4,25 p. 100 si l'accident est survenu entre le 1er janvier 1950 et le 31 décembre 1953.