Code des assurances

En vigueur du 01/01/1995 au 10/11/2008En vigueur du 01 janvier 1995 au 10 novembre 2008

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Article R332-5

Version en vigueur du 01/01/1995 au 10/11/2008Version en vigueur du 01 janvier 1995 au 10 novembre 2008

Modifié par Décret n°94-481 du 8 juin 1994 - art. 5 () JORF 11 juin 1994 en vigueur le 1er janvier 1995

Les provisions mathématiques des contrats d'assurance sur la vie ou de capitalisation à capital variable, dans lesquels la somme assurée est déterminée par rapport à une valeur de référence, doivent être représentées à l'actif du bilan par des placements entrant dans la composition de cette valeur de référence et dans les proportions fixées par ladite composition.

Ces placements ne sont pas soumis aux limitations prévues aux articles R. 332-3 et R. 332-3-1.

Par dérogation aux dispositions des articles R. 332-19 et R. 332-20, ils font l'objet d'une estimation séparée et ils sont inscrits au bilan pour leur valeur au jour de l'inventaire.