Code des assurances

En vigueur du 11/05/2004 au 10/06/2005En vigueur du 11 mai 2004 au 10 juin 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article A344-6

Version en vigueur du 11/05/2004 au 10/06/2005Version en vigueur du 11 mai 2004 au 10 juin 2005

Modifié par Arrêté 2004-04-16 art. 3 JORF 11 mai 2004

I. - Les entreprises visées au 1°, 3° ou 4° de l'article L. 310-2 et celles soumises au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1-1 remettent chaque année à la Commission de contrôle :

1° Dans les cinq mois suivant la clôture de l'exercice, le compte rendu détaillé annuel défini à l'article A. 344-8 ci-après ;

2° Dans les trente jours qui suivent leur approbation par l'assemblée générale, leurs comptes annuels dans les conditions définies à l'article A. 344-11 ci-après.

II. - 1° Les entreprises visées au 1°, 3° ou 4° de l'article L. 310-2 remettent en outre chaque année à la Commission de contrôle avant le 15 mars suivant la clôture de l'exercice les états provisoires définis au premier alinéa de l'article A. 344-12.

2° Les mêmes entreprises remettent chaque année à la commission de contrôle avant le 15 mars suivant la clôture de l'exercice les états provisoires définis au deuxième alinéa de l'article A. 344-12.

III. - Les entreprises visées au 1°, 3° ou 4° de l'article L. 310-2 et celles soumises au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1-1 remettent à la Commission de contrôle, dans le mois suivant la fin de chaque trimestre, les états relatifs aux opérations réalisées au cours du trimestre définis à l'article A. 344-13.