Code des assurances

En vigueur du 24/12/2003 au 31/12/2008En vigueur du 24 décembre 2003 au 31 décembre 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 mai 2026

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Article R331-5-1

Version en vigueur du 24/12/2003 au 31/12/2008Version en vigueur du 24 décembre 2003 au 31 décembre 2008

Modifié par Décret n°2003-1236 du 22 décembre 2003 - art. 2 () JORF 24 décembre 2003

I. - La provision pour risque d'exigibilité est constituée lorsque les placements mentionnés à l'article R. 332-20 se trouvent en situation de moins-value latente nette globale. Une moins-value latente nette globale des placements mentionnés à l'article R. 332-20 est constatée lorsque la valeur nette comptable de ces placements est supérieure à la valeur globale de ces mêmes placements évalués selon les règles prévues à l'article R. 332-20-1.

1° Lorsque l'entreprise, avant dotation à la provision pour risque d'exigibilité, satisfait à la représentation de ses engagements réglementés et à la couverture de l'exigence minimale de marge de solvabilité, la dotation annuelle à la provision pour risque d'exigibilité au titre de l'exercice est égale au tiers du montant de la moins-value latente nette globale constatée sur les placements mentionnés à l'article R. 332-20, sans que cette dotation puisse conduire à ce que le montant total de la provision inscrite au bilan au titre de l'exercice excède le montant de la moins-value nette globale constatée sur les placements mentionnés à l'article R. 332-20.

2° Dans les autres cas, la provision pour risque d'exigibilité inscrite au bilan au titre de l'exercice est égale à la moins-value latente nette globale constatée sur les placements mentionnés à l'article R. 332-20.

Pour les calculs mentionnés aux alinéas précédents, les valeurs déterminées selon l'article R. 332-20-1 prennent en compte les moins-values latentes des opérations sur instruments financiers à terme prévues aux articles R. 332-45 à R. 332-47 ayant comme sous-jacent les actifs mentionnés à l'article R. 332-20. Ces moins-values latentes sont prises en compte à hauteur de la partie excédant la valeur des titres ou espèces donnés en garantie. Les plus-values latentes ne sont prises en compte que si elles sont garanties dans les conditions prévues à l'article R. 332-56.

II. - La provision pour frais d'acquisition reportés doit être constituée pour un montant égal au montant des frais d'acquisition reportés en application des dispositions de l'article R. 332-35.



art. 20 décret 2003-1236 2003-12-22 : Les modalités de constitution de la provision pour risque d'exigibilité définies au I de l'article R. 331-5-1 du code des assurances sont applicables dès le premier arrêté comptable suivant l'entrée en vigueur du présent décret.