Code des assurances

En vigueur du 20/04/2011 au 04/07/2014En vigueur du 20 avril 2011 au 04 juillet 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article L424-1

Version en vigueur du 02/08/2003 au 08/12/2023Version en vigueur du 02 août 2003 au 08 décembre 2023

Création Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 83 () JORF 2 août 2003

Un organisme d'indemnisation indemnise les personnes lésées, résidant en France, ayant droit à indemnisation pour tout préjudice résultant d'accidents survenus sur le territoire métropolitain d'un Etat partie à l'Espace économique européen, autre que l'Etat français, et mettant en cause un véhicule ayant son stationnement habituel et étant assuré dans un des ces Etats.

Sans préjudice de la législation des pays tiers en matière de responsabilité civile et du droit international privé, les dispositions du présent article s'appliquent également aux personnes lésées résidant en France et ayant droit à indemnisation pour tout préjudice résultant d'accidents survenus dans un pays tiers dont le bureau national d'assurance a adhéré au régime de la carte internationale d'assurance, lorsque les accidents en question sont causés par la circulation de véhicules assurés et stationnés de façon habituelle dans un Etat membre de l'Union européenne.