Code des assurances

En vigueur du 13/10/1987 au 01/07/1993En vigueur du 13 octobre 1987 au 01 juillet 1993

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article R*433-6

Version en vigueur du 13/10/1987 au 01/07/1993Version en vigueur du 13 octobre 1987 au 01 juillet 1993

Abrogé par Décret n°93-385 du 19 mars 1993 - art. 4 () JORF 20 mars 1993 en vigueur le 1er juillet 1993
Modifié par Décret 87-833 1987-10-12 art. 1 JORF 13 octobre 1987

La commission supérieure se réunit, sur la convocation de son président, aussi souvent que la bonne marche de l'établissement l'exige et, au minimum, quatre fois par an. La convocation est de droit si elle est demandée par la moitié au moins des membres ou par le directeur général de la Caisse nationale de prévoyance.

Le directeur général de la Caisse nationale de prévoyance assiste à ces réunions avec voix consultative.

Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents ; en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Il est établi un procès-verbal de chaque séance de la commission signé par le président de séance et par le secrétaire. Le procès-verbal est transcrit dans le registre spécial.

Copie du procès-verbal est transmise au ministre chargé de l'économie et des finances, qui dispose d'un délai de dix jours pour faire connaître ses observations et, éventuellement, demander une nouvelle délibération.