Code des assurances

En vigueur du 24/02/2004 au 18/07/2018En vigueur du 24 février 2004 au 18 juillet 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article R421-28

Version en vigueur du 24/02/2004 au 18/07/2018Version en vigueur du 24 février 2004 au 18 juillet 2018

Modifié par Décret n°2004-176 du 17 février 2004 - art. 1 () JORF 24 février 2004
Modifié par Décret n°2004-176 du 17 février 2004 - art. 6 () JORF 24 février 2004

Les taux des contributions mentionnées à l'article R. 421-27 sont fixés par arrêté du ministre chargé des assurances dans la limite des montants maximaux ci-après :

-contribution des entreprises d'assurance au titre de la section " Opérations du fonds de garantie résultant de la défaillance d'entreprises d'assurance dommages " prévue au 1° de l'article R. 421-27 : 12 % de la totalité des charges de cette section.

-Contribution des entreprises d'assurance au titre de la section automobile : 12 % de la totalité des charges de cette section.

-contribution des responsables d'accidents non assurés : 10 % des indemnités restant à leur charge. Toutefois, ce taux est ramené à 5 % lorsque l'accident a été provoqué par un véhicule utilisé par l'Etat ou un Etat étranger pour lequel a été fournie l'attestation prévue à l'article R. 211-25. Il est également ramené à 5 % des indemnités restant à leur propre charge pour les bénéficiaires d'une assurance avec franchise.

-contribution des assurés : 2 % des primes mentionnées au 3° de l'article R. 421-27.