Code des assurances

En vigueur du 25/10/1995 au 10/11/2008En vigueur du 25 octobre 1995 au 10 novembre 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article R332-4

Version en vigueur du 25/10/1995 au 10/11/2008Version en vigueur du 25 octobre 1995 au 10 novembre 2008

Modifié par Décret n°95-1133 du 23 octobre 1995 - art. 6 () JORF 25 octobre 1995

Sont admises en représentation des provisions techniques correspondant aux branches mentionnées aux 20, 21, 22, 24 et 25 de l'article R. 321-1 :

- les avances sur contrats ;

- les primes ou cotisations relatives à ces branches restant à recouvrer, de trois mois de date au plus, dans la limite d'un plafond défini par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances. Ce plafond est fixé en fonction de l'incidence, aux termes de la réglementation, du non-recouvrement éventuel de ces primes ou cotisations sur le montant des engagements réglementés.