Code des assurances

En vigueur du 16/07/2004 au 07/01/2005En vigueur du 16 juillet 2004 au 07 janvier 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article R310-22

Version en vigueur du 16/07/2004 au 07/01/2005Version en vigueur du 16 juillet 2004 au 07 janvier 2005

Modifié par Décret n°2004-693 du 15 juillet 2004 - art. 1 () JORF 16 juillet 2004

Le fait pour tout dirigeant d'une entreprise soumise au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1 de méconnaître les obligations ou interdictions résultant des articles R. 310-5 et R. 310-18 est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.



L'article 1er I du décret 2004-693 du 16 juillet 2004 a modifié la numérotation de la section IV.

Cette modification étant incompatible avec la table des matières nouvellement créée, il faut attendre des précisions du ministère de l'économie et des finances avant de la répercuter sur cet article.