Code des assurances

En vigueur du 05/03/2003 au 07/01/2005En vigueur du 05 mars 2003 au 07 janvier 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article R322-54-1

Version en vigueur du 05/03/2003 au 07/01/2005Version en vigueur du 05 mars 2003 au 07 janvier 2005

Abrogé par Décret 2005-7 2005-01-03 art. 3 9° JORF 7 janvier 2005
Modifié par Décret n°2003-311 du 31 mars 2003 - art. 1 () JORF 5 avril 2003

I. - Un administrateur de société d'assurance mutuelle, d'union de sociétés d'assurance mutuelles, de société de réassurance mutuelle ou de société de groupe d'assurance mutuelle ne peut appartenir simultanément à plus de cinq conseils d'administration de sociétés d'assurance mutuelles, d'unions de sociétés d'assurance mutuelles, de sociétés de réassurance mutuelles, de sociétés de groupe d'assurance mutuelles ou de sociétés anonymes ayant leur siège sur le territoire français.

II. - Dans le décompte des mandats mentionnés au I ne sont pris en compte que pour un seul mandat ceux détenus dans des sociétés faisant partie d'un ensemble soumis à l'obligation d'établir des comptes consolidés ou combinés dans les conditions prévues à l'article L. 345-2.

III. - Toute personne qui se trouve en infraction avec les dispositions du présent article doit, dans les trois mois suivant sa nomination, se démettre de l'un de ses mandats. A l'expiration de ce délai et à défaut de démission expresse, elle est réputée s'être démise de son mandat le plus récent et doit restituer les indemnités perçues sans que soit, de ce fait, remise en cause la validité des délibérations auxquelles elle a pris part.