Code des assurances

En vigueur depuis le 29/01/2017En vigueur depuis le 29 janvier 2017

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Article R*322-117-6

Version en vigueur du 14/03/2004 au 16/12/2005Version en vigueur du 14 mars 2004 au 16 décembre 2005

Modifié par Décret n°2004-221 du 12 mars 2004 - art. 2 () JORF 14 mars 2004
Modifié par Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 46 (V) JORF 2 août 2003

Lorsqu'une société visée à la présente section, antérieurement agréée conformément aux dispositions de l'article R. 321-1, souscrit un traité de réassurance et obtient l'accord de la commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance dans les conditions prévues à l'article R. 322-117-1, le comité des entreprises d'assurance constate, par décision publiée au Journal officiel, la caducité de l'ensemble des agréments.