Code des assurances

En vigueur du 29/06/1999 au 16/12/2005En vigueur du 29 juin 1999 au 16 décembre 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article L310-22

Version en vigueur du 29/06/1999 au 16/12/2005Version en vigueur du 29 juin 1999 au 16 décembre 2005

Modifié par Loi 99-532 1999-06-25 art. 91 4° JORF 29 juin 1999

Lorsque la commission relève des faits de nature à justifier des poursuites pénales, elle transmet le dossier avec un avis motivé au procureur de la République territorialement compétent, sans préjudice des sanctions qu'elle peut prononcer en application de l'article L. 310-18 ou de l'article L. 310-18-1. Si la gravité des faits relevés le justifie, la transmission a lieu avant établissement du rapport contradictoire mentionné à l'article L. 310-16.