Code des assurances

Abrogé depuis le 01/01/2007Abrogé depuis le 01 janvier 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article R*431-3

Version en vigueur du 15/08/1985 au 01/01/1993Version en vigueur du 15 août 1985 au 01 janvier 1993

Abrogé par Décret n°93-176 du 5 février 1993 - art. 3 () JORF 7 février 1993 en vigueur le 1er janvier 1993
Modifié par Décret 85-864 1985-08-02 art. 5 JORF 15 août 1985

La caisse centrale de réassurance est dotée d'un fonds d'établissement qui peut être constitué par une dotation du Trésor et par un prélèvement sur les réserves disponibles de ladite caisse.

Le montant de ce fonds est fixé par décret en Conseil d'Etat, pris sur le rapport du ministre chargé de l'économie et des finances, après avis du Conseil national des assurances.