Code des assurances

En vigueur du 24/02/2004 au 18/07/2018En vigueur du 24 février 2004 au 18 juillet 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article R421-44

Version en vigueur du 24/02/2004 au 18/07/2018Version en vigueur du 24 février 2004 au 18 juillet 2018

Modifié par Décret n°2004-176 du 17 février 2004 - art. 1 () JORF 24 février 2004
Modifié par Décret n°2004-176 du 17 février 2004 - art. 6 () JORF 24 février 2004

Les opérations effectuées par le fonds de garantie comprennent :

En recettes :

a) Le produit des contributions prévues par les articles R. 421-27 et R. 421-38 ;

b) Les recouvrements effectués sur les débiteurs d'indemnités ;

c) Le produit des placements de fonds et les intérêts servis sur les fonds en compte courant ;

d) Les remboursements et réalisations de valeurs mobilières et immobilières ;

e) Toute autre ressource qui pourrait être attribuée au fonds de garantie.

En dépenses :

a) Les indemnités et frais versés au titre des sinistres à la charge du fonds ;

b) Les frais de fonctionnement et d'administration de toute nature du fonds ;

c) Les frais engagés au titre des recours ;

d) Le coût des placements de fonds.