Code des assurances

En vigueur du 02/08/2003 au 16/11/2004En vigueur du 02 août 2003 au 16 novembre 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article L321-1

Version en vigueur du 02/08/2003 au 16/11/2004Version en vigueur du 02 août 2003 au 16 novembre 2004

Modifié par Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 29 () JORF 2 août 2003

Les entreprises mentionnées au 1° de l'article L. 310-2 ne peuvent commencer leurs opérations qu'après avoir obtenu un agrément administratif délivré par le Comité des entreprises d'assurance mentionné à l'article L. 413-1. Toutefois, en ce qui concerne les opérations d'acceptation en réassurance, cet agrément n'est pas exigé.

L'agrément est accordé sur demande de l'entreprise, pour les opérations d'une ou plusieurs branches d'assurance. L'entreprise ne peut pratiquer que les opérations pour lesquelles elle est agréée.

Aucun agrément ne peut être accordé à une même entreprise pour des opérations définies au 1° de l'article L. 310-1 et pour des opérations définies au 3° du même article.

Aucun agrément ne peut être accordé à une même entreprise pour des opérations définies au dernier alinéa de l'article L. 310-1 et pour des opérations définies aux 1°, 2°, 3° du même article.

Aucun agrément ne peut être accordé à une entreprise tontinière pour des opérations autres que tontinières.