Code des assurances

En vigueur du 19/05/2011 au 01/01/2018En vigueur du 19 mai 2011 au 01 janvier 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article L321-8

Version en vigueur du 02/08/2003 au 23/01/2010Version en vigueur du 02 août 2003 au 23 janvier 2010

Modifié par Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 29 () JORF 2 août 2003

Les entreprises visées au 5° de l'article L. 310-2 ne peuvent couvrir ou prendre, sur le territoire de la République française, en libre prestation de services, les risques mentionnés à l'article L. 351-5 ou les engagements visés à l'article L. 353-5 sans avoir obtenu l'agrément de libre prestation de services mentionné à ces articles.

L'agrément visé à l'alinéa précédent est accordé par le Comité des entreprises d'assurance dans les conditions définies aux deux premiers alinéas de l'article L. 321-10.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de calcul des provisions techniques afférentes à ces contrats, les règles de représentation de ces provisions et de localisation des actifs qui les représentent.