Code des assurances

En vigueur du 07/05/1991 au 16/12/2005En vigueur du 07 mai 1991 au 16 décembre 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article L191-7

Version en vigueur du 07/05/1991 au 16/12/2005Version en vigueur du 07 mai 1991 au 16 décembre 2005

Création Loi n°91-412 du 6 mai 1991 - art. 2 () JORF 7 mai 1991

Sans préjudice des dispositions des articles L. 211-17 et L. 242-1, l'indemnité due à l'assuré porte intérêt au taux légal à partir de l'expiration du mois qui suit la déclaration du sinistre.

Si le préjudice n'est pas encore complètement chiffré à cette date, l'assuré peut demander le versement d'une provision égale au montant du dommage déjà établi.

Le délai ne court pas tant que l'évaluation du dommage est retardée par la faute de l'assuré.