Code des assurances

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Dans le présent titre :

1° le mot : "Etat" désigne un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen non membre des Communautés européennes ;

2° l'expression : "libre prestation de services" désigne le régime des opérations de libre prestation de services définies au 4° de l'article L. 310-3 lorsque les circonstances suivantes ou seulement l'une quelconque d'entre elles sont réalisées :

a) l'opération est effectuée à partir d'un Etat qui n'est pas membre des Communautés européennes,

b) l'Etat d'origine de l'entreprise qui effectue l'opération n'est pas membre des Communautés européennes,

c) l'Etat où se trouve le risque couvert ou l'engagement pris n'est pas membre des Communautés européennes.