Code des assurances

En vigueur du 05/08/1995 au 19/01/2001En vigueur du 05 août 1995 au 19 janvier 2001

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article R345-8

Version en vigueur du 05/08/1995 au 19/01/2001Version en vigueur du 05 août 1995 au 19 janvier 2001

Abrogé par Décret n°2001-51 du 17 janvier 2001 - art. 9 () JORF 19 janvier 2001
Modifié par Décret n°95-883 du 31 juillet 1995 - art. 5 () JORF 5 août 1995

Le compte de résultat consolidé ou combiné est établi en faisant apparaître distinctement les branches Dommages et Vie, au moins pour les primes, sinistres et commissions.