Code des assurances

En vigueur du 15/09/1994 au 09/03/2010En vigueur du 15 septembre 1994 au 09 mars 2010

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Article R322-131

Version en vigueur du 15/09/1994 au 09/03/2010Version en vigueur du 15 septembre 1994 au 09 mars 2010

Modifié par Décret n°94-799 du 9 septembre 1994 - art. 22 () JORF 15 septembre 1994

Pour l'application des dispositions prévues à l'article R. 310-18, les renseignements et documents relatifs à la situation desdits organismes doivent être mis à la disposition des commissaires-contrôleurs dans les services du siège ou, le cas échéant, aux sièges des sociétés ou caisses ayant souscrit auprès desdits organismes un traité de réassurance dans les conditions définies à l'article R. 322-132.