Code des assurances

Abrogé depuis le 01/01/2012Abrogé depuis le 01 janvier 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article R*432-23

Version en vigueur du 21/07/1976 au 15/05/1994Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 15 mai 1994

Abrogé par Décret n°94-376 du 14 mai 1994 - art. 2 () JORF 15 mai 1994

Les demandes de garanties sont adressées à la compagnie qui les instruit, les soumet à la commission des garanties et du crédit au commerce extérieur et conformément à l'avis émis par celle-ci, octroie ou refuse la garantie.

La commission détermine quelles sont les affaires qui doivent lui être soumises par la compagnie avant la délivrance de la garantie et celles dont il doit lui être seulement rendu compte. A l'égard de ces dernières, elle fixe le cadre général des conditions dans lesquelles la garantie peut être accordée.

La mise en jeu de la garantie a pour effet de subroger la compagnie par priorité dans les droits et actions de l'assuré.