Code des assurances

En vigueur du 21/07/1976 au 01/01/2016En vigueur du 21 juillet 1976 au 01 janvier 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article A332-6

Version en vigueur du 21/07/1976 au 01/01/2016Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 01 janvier 2016

Abrogé par Arrêté du 28 décembre 2015 - art. 2

Le montant maximal des usufruits doit être calculé d'après la table de mortalité AF et le taux d'intérêt de 4,25 % et assimilés, pour cette évaluation, à des annuités pures, viagères ou temporaires, reposant sur la tête des usufruitiers. Le montant de l'annuité doit être au plus égal au revenu net de la valeur mobilière ou immobilière acquise en usufruit. Toutefois, l'évaluation ne peut pas dépasser le prix d'achat majoré de 5 %.