Code des assurances

En vigueur du 15/10/1991 au 07/01/2005En vigueur du 15 octobre 1991 au 07 janvier 2005

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Il peut être prélevé sur ce fonds les sommes représentant la contribution de la mutuelle à la constitution du fonds d'établissement des "unions" prévues à l'article L. 322-26-3.