Code des assurances

Abrogé depuis le 16/06/2021Abrogé depuis le 16 juin 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article A132-11

Version en vigueur du 28/01/1981 au 27/09/1982Version en vigueur du 28 janvier 1981 au 27 septembre 1982

Création Arrêté 1976-12-22 art. 1 JORF 29 décembre 1976
Modifié par Arrêté 1978-06-09 art. 1 JORF 24 juin 1978
Modifié par Arrêté 1980-04-02 art. 1 JORF 15 avril 1980
Modifié par Arrêté 1981-01-13 art. 1 JORF 28 janvier 1981
Abrogé par Arrêté 1982-07-23 art. 7 JORF 7 septembre 1982

Le montant de la norme de dépenses d'un exercice est égal au total des éléments suivants :

1. Au titre des contrats d'assurance grande branche.

a) Frais d'acquisition.

5,3 % des primes de base de la production de l'exercice dans les combinaisons autres que les assurances temporaires en cas de décès ;

1,7 % des primes de base de la production de l'exercice précédent dans les mêmes combinaisons ;

21 % des primes émises, nettes d'annulations, relatives aux assurances temporaires en cas de décès ;

b) Frais généraux.

5 % des primes émises dans l'exercice, nettes d'annulations ;

174 F par contrat en cours dans l'exercice, à l'exclusion des contrats de rente viagère en cours de service.

2. Au titre des contrats d'assurance populaire et d'assurance natalité-nuptialité.

a) Frais d'acquisition.

5,2 % des capitaux de la production de l'exercice ;

1,3 % des capitaux de la production de l'exercice précédent ;

b) Frais généraux

10 % des primes émises dans l'exercice, nettes d'annulations ;

40 F par contrat en cours dans l'exercice, à l'exclusion des contrats de rente viagère en cours de service.

3. Au titre des rentes viagères en cours de service

3 % des arrérages échus dans l'exercice ;

63 F par contrat en cours dans l'exercice.

4. Au titre des assurances complémentaires

35 % des primes émises dans l'exercice, nettes d'annulations.