Code des assurances

En vigueur du 24/12/2003 au 09/05/2012En vigueur du 24 décembre 2003 au 09 mai 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article R334-16

Version en vigueur du 24/12/2003 au 09/05/2012Version en vigueur du 24 décembre 2003 au 09 mai 2012

Modifié par Décret n°2003-1236 du 22 décembre 2003 - art. 15 () JORF 24 décembre 2003

Le fonds de garantie des entreprises visées au 4° de l'article L. 310-2, agréées pour pratiquer une ou plusieurs des branches mentionnées aux 20 à 26 de l'article R. 321-1, est égal au tiers de l'exigence minimale de marge de solvabilité définie à l'article R. 334-14, sans pouvoir être inférieur à un seuil fixé à 1 800 000 euros (1).

A concurrence de ce seuil, ou de la moitié du fonds si cette moitié est supérieure audit seuil, le fonds doit être constitué par les éléments mentionnés aux 2 et 3 du I de l'article R. 334-11.

Le cautionnement initial déposé conformément à l'article R. 321-12 s'impute sur le fonds de garantie.


(1) Ces montants, applicables au 1er janvier 2010, ont été modifiés conformément à l'avis pris par l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles paru au Journal officiel du 17 décembre 2009 (ACAX0900069V).