Code des assurances

En vigueur du 26/07/1994 au 10/11/2008En vigueur du 26 juillet 1994 au 10 novembre 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article R321-5

Version en vigueur du 26/07/1994 au 10/11/2008Version en vigueur du 26 juillet 1994 au 10 novembre 2008

Modifié par Décret n°94-635 du 25 juillet 1994 - art. 4 () JORF 26 juillet 1994
Modifié par Décret n°91-617 du 28 juin 1991 - art. 4 () JORF 30 juin 1991

Les entreprises agréées pour pratiquer les branches mentionnées aux 20 et 22 de l'article R. 321-1 peuvent être autorisées à réaliser directement, à titre d'assurance accessoire faisant partie d'un contrat d'assurance sur la vie et moyennant paiement d'une prime ou cotisation distincte, des assurances complémentaires contre les risques d'atteintes corporelles incluant l'incapacité de travail professionnelle, de décès accidentel ou d'invalidité à la suite d'accident ou de maladie. Dans ce cas, le contrat doit préciser que ces garanties complémentaires prennent fin au plus tard en même temps que la garantie principale.